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Corporations, confréries, guildes et jurandes de Ludranie

Introduction

L'essor des corrporations de métier

Le IXe mais surtout le Xe siècle fut le temps de grands bouleversements sociaux et politiques au sein de la Ludranie. Des bouleversements que certains nostalgiques pourraient regrettés mais que la plupart jugeront comme les vecteurs d’une évolution progressiste. Malgré les guerres de domination qui divisaient les clans ludres dans de vaines querelles, malgré les guerres d’indépendance qui unissaient les clans ludres contre l’envahisseur extérieur, malgré les menaces des tribus gobelines infestant les grandes étendues laissées sauvages, la Ludranie a su se construire autour de l’idée communale, l’idée des droits municipaux, l’idée de l’association d’artisans et de marchands. Le IXe siècle a vu émergé nombre de cités-états puis, dans l’unification des clans qui a eu lieu au Xe siècle et la présence d’agents fédérateurs que nous énumèrerons plus tard, se créa une société moderne au sein d’une nation vivifiée par des villes prospères animées par des guildes d’artisans, des confréries savantes et des corporations de marchands. C’est au cours des IXe et Xe siècles que fut fondé tout ce qui forme le contenu de la vie municipale moderne. C’est alors que les gens de métiers et les marchands se groupent en corporations et en guildes. C’est alors que se créent les corps de ville et les constitutions urbaines. C’est alors que se construisirent les hôtels de ville et les halles.

Les circonstances qui précèdent ou accompagnent la fondation d’une ville sont très variables, mais impliquent toujours la garantie pour ses habitants d’une certaine sécurité, la paix de la ville. Il est en effet impossible de concevoir la formation d’une agglomération si une autorité assez forte pour faire respecter ses ordres n’assure à ceux qui se groupent dans un même lieu sa protection contre tout acte de violence et la sauvegarde de ses biens et de ses droits.

Tantôt c’est un seigneur qui, pour mettre en valeur ses terres presque désertes, tente de fonder un bourg sur son domaine. Il créé alors un lieu franc. Il déclare libres de tout service arbitraire, de toute exaction, dispensés d’impôts pour une période de temps plus ou moins longue, soustraits à toute justice autre que celle du lieu, les hommes qui s’y établiront. C’est la ville neuve proprement dite ou le bourg neuf, le bourg franc seigneurial ou la ville franche. C’est un territoire auquel les principaux avantages de l’immunité sont garantis et par là une sorte d’asile relatif.

La protection d'un seigneur

Tantôt une église ou un monastère est créé. Non seulement le sanctuaire, mais un certain espace de 30 à 60 pieds autour de l’édifice sacré est déclaré lieu d’asile, fermé à toute poursuite sous peine d’excommunication contre quiconque violerait ces privilèges. Les marchands sont les immigrants les plus souhaités dans une agglomération récente. Aussi chaque bourg en formation possède-t-il son marché. Le marché est aborné par des croix, parfois par des épées ou par une statue d’Halav. La paix du marché attire des négociants. Des campagnes alentours accourent les hommes libres, et aussi les colons et les serfs plus ou moins autorisés par leurs seigneurs mais qui par la force des choses finissent par s’émanciper.

Tantôt c’est une association de paix qui s’est formée qui a précédé et imposé la charte communale. Tantôt c’est une guilde marchande qui a été l’embryon de l’organisation future. Dans tous les cas, il y a corrélation étroite entre cette résurrection de la vie urbaine et la renaissance de l’esprit corporatif qui se manifeste presque aussitôt. L’entente, l’union, l’association étaient à peu près impossibles entre les travailleurs dispersés dans les fermes ou dans les colonies éparses ; elle va devenir facile et naturelle entre des artisans groupés dans la même cité, généralement dans le même quartier, voisins de rues et de travail, paroissiens de la même église.

Construction

Cette solidarité professionnelle à peine née se manifesta et se resserra encore sur un autre terrain. C’était alors l’époque où le sentiment religieux s’affirmait autour des héros de l’âge d’or et se symbolisait en quelque sorte dans des monuments où se reflétait toute l’âme de la fin du premier millénaire. De semblables travaux, poursuivis et exécutés par des milliers d’ouvriers volontaires qu’une même pensée pieuse et persévérante groupait dans un commun effort devait sortir une idée d’union et de solidarité. A Marilenev, les maçons qui construisent les temples de l’Église de la Ludranie fondent entre eux des confréries au caractère à la fois mystique et professionnel. Plusieurs décennies plus tard, le même élan sera observé à Conflans ou à Bosquemer lors de la construction des temples de l’Église de Kimmerikon. Les constructions de ces temples furent le berceau d’associations dont les membres, d’humbles artisans, se trouvaient être en même temps d’ardents fidèles des Immortels ludres et d’incomparables artistes. Tout concourt donc alors à favoriser le réveil de l’esprit corporatif : la conquête plus ou moins complète des libertés municipales qui rend aux bourgeois des villes le droit de s’organiser librement; le souffle créateur et fécond des doctrines prônées par les Eglises dédiées aux Immortels ludres qui ouvre le cœur de l’artisan à la fraternité. Sous ces influences vivifiantes, la guilde, jusqu’alors limitée à des intérêts personnels ou purement religieux, va s’élargir et se transformer, et de la fusion de ces éléments si divers sortira une institution nouvelle, organisatrice et régulatrice suprême du travail : la corporation.

Organisation générale de la corporation

La corporation a pour base la division de tous les artisans et des marchands en trois classes apprentis, valets (encore appelé compagnon pour certains métier), maitres : ceux qui s’instruisent, ceux qui servent, ceux qui commandent. A chacun de ces trois échelons correspondent des droits et des devoirs d’une nature particulière, dont l’énumération se trouve dans les statuts du métier.

Corporation des forgerons

L’apprentissage, première étape de la vie d’un artisan, est un temps d’épreuve et d’étude pendant lequel le futur ouvrier apprend tout ce qui concerne son état et doit, par contre, à son maître et instituteur une soumission de tous les instants. Du reste, l’apprenti n’est pas abandonné sans protection à l’arbitraire du maître ; celui-ci doit exercer envers lui un véritable patronage moral et professionnel; il a charge d’âme, et s’il manque à l’engagement solennel qu’il a contracté envers son élève, la corporation intervient pour lui rappeler ses obligations.

Mais l’apprenti a grandi et est devenu un homme; il a terminé son apprentissage. Quelquefois, il devient maître en sortant d’apprentissage mais l’apprenti ne parvient le plus souvent à la maîtrise qu’après avoir été valet. Dès ce moment, il fait définitivement partie de la corporation à laquelle il ne se rattachait jusque là que par un lien conditionnel. Il n’est pas rivé, commel’apprenti, au service d’un seul maître; sa personnalité se dégage et apparaît. Il choisit librement le maître au service duquel il veut entrer; il discute librement les clauses de son engagement; il peut enfin, à la condition de respecter les termes de son contrat et les prescriptions des statuts, quitter son maître pour entrer au service d’un autre. I1 y a plus : il a sa part d’influence dans l’administration de la communauté; il intervient souvent dans le choix de ses magistrats; il est membre participant de la confrérie et, comme tel, il a droit, en cas de besoin, aux secours de la collectivité. Bref,s’il dépend pour l’exécution de son travail, du maître qui l’a engagé, s’il lui doit dans l’accomplissement du labeur journalier déférence et soumission, il n’en demeure pas moins un homme libre dont la dignité est toujours respectée.

Au sommet de la hiérarchie se trouve le maître. Ancien apprenti et le plus souvent ancien valet, il travaille enfin à son compte, soit qu’il ait succédé à son père, soit qu’il ait réuni les ressources nécessaires pour avoir un ouvroir (boutique) à lui. Il a dû pour cela payer certaines redevances à la confrérie du métier, parfois au roi ou au seigneur local, enfin au maître du métier s’il y en a un dans sa corporation. Il embauche alors généralement un ou deux valets, prend un apprenti et exerce les droits attachés à la maîtrise. Il assiste aux assemblées où il a voix délibérative ; il concourt à l’élection des magistrats (jurés) qui dirigent la corporation et est appelé lui-même par la suite à remplir ces fonctions.

Apprenti, Valet, Maître, telle est donc l’échelle de la hiérarchie professionnelle, mais tous ne parviennent pas au degré supérieur. Tandis que l’apprentissage finit nécessairement avec le temps pour lequel il a été conclu, la promotion à la maîtrise suppose des connaissances et un certain avoir que beaucoup ne posséderont jamais. Le statut de valet reste donc la condition définitive d’un certain nombre de travailleurs.

Toute organisation collective suppose une autorité supérieure chargée de connaître des différends et d’assurer le respect des règlements. Cette autorité est confiée dans la corporation à des jurés pris parmi les maîtres et en général désignés par l’élection, sous la condition de la ratification de cette élection par le prévôt de la seigneurie. Ces magistrats ont des fonctions multiples tantôt financières,tantôt de police. Ils préparent le budget de la communauté, font état de ses ressources, liquident et soldent ses dettes, surveillent la fabrication, dressent procès-verbal des malfaçons, font des visites domiciliaires et pratiquent, s’il y a lieu, des saisies. Ils sont les protecteurs-nés des apprentis. Enfin ils exercent une sorte de magistrature officieuse dans tous les cas intéressant la sécurité de leurs subordonnés ou les intérêts généraux du métier. Leurs fonctions sont temporaires, et ils doivent rendre leurs comptes à l’assemblée des maîtres.

Cet aperçu sommaire de la corporation serait incomplet si l’on n’y joignait l’énumération des diverses autorités supérieures qui exercent un droit de contrôle sur les affaires de la corporation. La première de ces autorités est le prévôt de Négotiop, juge ordinaire de toutes les contestations et de tous les différends des métiers. La juridiction du prévôt est la seule qui de droit fût imposée aux corporations. Mais, dans certains cas et à certaines périodes, certaines dérogations sont apportées à cette règle : l’intérêt fiscal ou la faveur royale entraîne l’inféodation de certains métiers à des particuliers ou à des grands officiers. Souvent ces offices ne sont considérés par leurs titulaires que comme des sources de revenus. Il n’en est cependant pas toujours ainsi, et la juridiction de ces officiers s’exerce quelquefois très effectivement et contrebalance même celle du prévôt.

Tel est dans ses traits essentiels le tableau de la corporation vers la fin du premier millénaire avec sa hiérarchie à trois degrés, sa constitution fondée sur le principe de l’élection, ses magistratures. Il faut maintenant reprendre pour les étudier tour à tour les divers rouages qui la composent, en décrire le fonctionnement, en rechercher l’utilité. C’est seulement après avoir achevé cette analyse qu’il sera possible de comprendre la grandeur de l’institution et la puissance du souffle qui l’anime.

Hiérarchie de la corporation

De l’apprenti.

L’entrée en apprentissage

Aucune limite d’âge minima n’est fixée pour l’entrée en apprentissage: l’enfant commence généralement à apprendre le métier vers 12 ans, parfois dès 10 ans.
Aucune condition particulière n’est requise en principe chez l’apprenti. Il suffit qu’il soit agréé par un maître et qu’il satisfasse aux formalités exigées pour l’admission.

Il n’en est pas de même pour le patron. Nombreuses sont les conditions qui viennent restreindre chez lui l’exercice de ce droit professionnel. Il faut tout d’abord posséder la maîtrise. Toutefois il existe à cette règle certaines exceptions et quelques statuts de métiers autorisent des valets travaillant à leur compte à engager et à former des apprentis. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous étudierons la condition des valets.
De plus, la maîtrise ne suffit pas toujours à conférer à celui qui l’a obtenue le droit d’engager un apprenti; les règlements des métiers ne permettent à un maître d’avoir un apprenti que s’il offre toutes les garanties désirables dans l’intérêt de l’enfant dont il demande à avoir la garde et à devenir l’instituteur. Ainsi chez les faiseurs de clous pour atachier boucles et chez les corroiers, il est interdit au nouveau maître de prendre un apprenti avant un an et un jour. Ce laps de temps est jugé nécessaire pour lui permettre d’acquérir l’expérience et la liberté d’esprit nécessaire, les embarras d’une entreprise industrielle à ses débuts ne laissant pas toujours à un artisan les loisirs nécessaires à l’instruction d’un apprenti.

Mais au-dessus de ces dispositions spéciales à quelques métiers, il en est une qui se retrouve dans la plupart des statuts et qui, sous-entendue dans les autres, peut être considérée comme régissant toutes les corporations; c’est l’obligation imposée aux maîtres et jurés des métiers de s’assurer que l’enfant sera bien traité et recevra une instruction professionnelle sérieuse. Les jurés doivent s’informer du caractère du maître, savoir s’il est honnête homme, apte à diriger une éducation, si enfin ses ressources lui permettent de nourrir et d’entretenir convenablement un apprenti. On procède à une véritable enquête. Si un maître parait trop pauvre pour prendre un apprenti, maîtres et jurés du métier s’opposeraient à la conclusion du contrat.

La prévoyance des statuts va plus loin, elle réglemente le nombre des apprentis que les maîtres de chaque corporation peuvent prendre à leur service. Dans nombre de métiers, il n’est pas permis d’en avoir plus d’un (orfèvres; cordiers; ouvriers d’étain; boucliers de fer). Il est permis d’en avoir deux chez les fileresses de soie à petits fuseaux et chez les ouvriers de draps en soie, trois chez les fileresses de soie à grands fuseaux. Quelques métiers ne fixent par exception aucune limite au nombre des apprentis (tréfiliers de fer, cristalliers, batteurs d’étain, fondeurs, chauciers, etc.).

Les statuts fondent cette restriction du nombre des apprentis sur l’intérêt de l’apprenti lui-même, dont les progrès seront d’autant plus rapides que le maître n’aura pas à partager ses leçons et ses soins entre de trop nombreux disciples. Cette limitation du nombre des apprentis entraîne aussi par voie de conséquence la restriction du nombre des valets et des maîtres, c’est-à-dire de la concurrence tant entre les valets travaillant pour autrui qu’entre les maîtres travaillant pour leur propre compte.

La limitation du nombre des apprentis comporte divers ajustements. En dehors du nombre réglementaire, le patron peut toujours diriger l’apprentissage de ses enfants, parfois même celui de ses jeunes frères (foulons); semblable dérogation existe chez les peintres selliers et chez les chapuiseurs pour les enfants pauvres, pourvu qu’on le fît pour les Immortels, sans convenance d’argent et de service. L’esprit de famille au premier cas, le sentiment de la charité au second font ici brèche à la rigueur des principes. Enfin on permet souvent au maître d’engager un second apprenti quand le premier est arrivé à la dernière année de son temps (chez les maçons notamment).

Lorsque l’enquête conduite par les jurés a prouvé que le maître offrait des garanties suffisantes, on conclut le contrat d’apprentissage’ et tout d’abord on en détermine la durée, conformément aux statuts de chaque métier. Ces statuts la font varier entre les limites extrêmes de deux ans chez les cuisiniers, et de douze ans chez les patenôtriers de corail. Il ne faut pas s’y tromper. Le délai fixé par les statuts n’est qu’un minimum au-dessous duquel on ne peut descendre, mais que l’on peut dépasser d’un commun accord entre le maître et les parents de l’apprenti.
Quelques métiers allaient même plus loin et avaient consacré dans leurs statuts le principe de l’entière liberté des conventions quant à la durée de l’apprentissage (barilliers; chaussiers; tailleurs de robes).

La fixation de la durée de l’apprentissage se liait à une autre question : celle du prix qui devait être payé au maître de l’enfant lors de la signature des conventions. Ici encore les statuts interviennent pour fixer un minimum variable selon les conventions (20 po chez les boîtiers, les tréfiliers d’archal, les fileuses de soie; 4o po chez les boucliers de fer, laceurs de fil et jusqu’à six pp chez les ouvriers en drap de soie). Mais ce minimum s’élève ou s’abaisse selon que l’apprentissage doit être de courte ou de longue durée. Il est clair en effet, que la prolongation de l’apprentissage, en assurant au maître la continuation des services d’un auxiliaire déjà expérimenté, lui donne la certitude d’un bénéfice futur et par suite lui permet d’exiger moins d’argent lors de l’entrée en apprentissage. Par exemple, les laceurs de fil et de soie ne peuvent prendre un apprenti à moins de 40 po si l’apprentissage est fixé à la durée normale de six ans. Mais s’il devait durer huit ans, il peut être convenu que le patron ne recevrait rien en argent. Chez les tisserands, l’échelle des équivalences est encore plus graduée, le prix à payer au maître est de 4 pp pour un apprentissage de 4 ans, de 60 pa seulement pour cinq ans, de 20 pa pour six ans et si l’apprentissage est de sept ans, on peut ne rien exiger en argent.

En tant qu’elle fixe un minimum au-dessous duquel on ne peut faire descendre ni le prix, ni la durée de l’apprentissage, cette réglementation se justifie sans peine. Il est certain qu’à moins d’un temps assez long, il est impossible d’enseigner à un enfant la profession qui doit être la sienne. Il est certain, d’autre part, que si on laissait un maître imprudent s’engager à élever, à nourrir et à instruire un apprenti qui de longtemps coûtera plus qu’il ne rapporte, sans se faire au préalable indemniser au moins en partie de ses frais, il serait à craindre que le maître ne cherchât à les récupérer en ne subvenant pas suffisamment aux dépenses d’entretien de l’enfant ou en le surmenant. On s’explique moins par contre l’absence de toute clause ayant pour but d’empêcher les patrons d’exiger un prix trop élevé ou d’abuser de la pauvreté d’une famille pour faire contracter à un enfant un apprentissage d’une longueur excessive; la réponse se trouve simplement par la conjoncture économique au moment de la rédaction des statuts des corporations : l’offre de la main-d’œuvre d’apprenti est au IXe et Xe siècle, époque de prospérité et de renaissance industrielle, inférieure à la demande; la concurrence à réglementer est donc plutôt celle qui s’établit entre les maîtres pour se procurer un apprenti que celle qui aurait existé entre les parents des futurs apprentis à l’effet de trouver des maîtres à leurs enfants.

On a critiqué également la différence qui existe entre les statuts des divers métiers au point de vue de la fixation du temps d’apprentissage. Il est étrange, en effet, de voir ce temps fixé à dix ans pour les tréfiliers d’archal comme pour les orfèvres. On ne s’explique pas que le métier de patenôtrier de corail et de coquilles (fabricant de chapelets) exige un stage de douze ans, tandis que celui autrement difficile de tapissier de tapis sarrazinois, c’est-à-dire de tapis de haute lisse, ne demande que huit ans. La raison de ces anomalies est l’encombrement de certains métiers et le désir de restreindre le nombre des nouveaux maîtres.

Les conventions sont verbalement arrêtées entre les parties, c’est-à-dire entre le père ou le tuteur et le maître qui engage l’apprenti. Elles sont répétées de vive voix en présence des gardes du métier : deux maîtres (parfois de deux valets). Le contrat d’apprentissage rédigé soit par un acte sous seing privé, soit par-devant notaire, est ensuite déposé entre les mains des jurés dans les archives de la corporation; ces diverses formalités donnent ouverture à la perception de certaines redevances. Ainsi, le nouvel apprenti paye 5 pa au roi et 3 pa aux gardes du métier chez les fourreurs de chapeaux, 5 pa aux jurés chez les boucliers de fer, 5 pa au profit de tous les maîtres chez les _batteurs d’archal. Souvent les bénéficiaires apparents de ces redevances doivent en faire un emploi déterminé ainsi les 5 pa payés aux jurés des boucliers de fer doivent servir à secourir les pauvres enfants du métier et à garder les droits des apprentis envers leurs maîtres; les 5 pa perçus chez les batteurs d’archal forment une sorte de prime d’assurance moyennant laquelle la corporation s’engage envers l’apprenti à le replacer chez un autre maître, si le sien venait à mourir. Les redevances les plus fréquentes sont celles que l’on acquitte envers la corporation. L’apprenti paie de ce chef 2 pa chez les tabletiers, 5 pa chez les patenôtriers de corail, chez les cristalliers, les boutonniers, chez les chapeliers de feutre et les chapuiseurs de selles. Souvent le maître doit verser une somme égale.

L’enfant est devenu un apprenti. Il a des devoirs à remplir envers son patron, comme des droits à faire valoir contre lui. Étudions tour à tour ces devoirs et ces droits.

Devoirs de l’apprenti

L’apprenti doit obéir à son maître et le respecter. Il doit s’efforcer de le satisfaire, lui « faire gré », comme le dit énergiquement un des règlements. On reconnaît au patron un droit de garde, de surveillance et de correction.

  1. Un droit de garde. L’apprenti loge chez lui; il ne peut, même les jours de fête, quitter la maison de son maître sans l’autorisation de celui-ci.
  2. Un droit de surveillance. Le patron règle à son gré l’emploi de son temps et contrôle sa conduite.
  3. Un droit de correction. Si l’apprenti se montre indiscipliné, paresseux ou vicieux, le patron peut le punir. Ce droit de correction comprend celui d’user de châtiments corporels, mais sans excéder toutefois les limites d’une répression raisonnable. Le droit de frapper l’apprenti ne peut jamais être délégué par le patron, même à sa femme; il doit l’exercer en personne et avec modération. S’il se laisse aller à dépasser les limites d’une juste correction, il encoure lui-même une pénalité, une condamnation à des dommages-intérêts ou à la prison. Parfois même la résiliation du contrat est prononcée sur la demande de l’apprenti.

Devoirs du maître envers l’apprenti

Le maître a, lui aussi, des devoirs à remplir envers l’apprenti. Il doit le traiter en « fils de prud’homme », l’héberger, le nourrir, l’habiller, lui fournir, sauf convention contraire, la lumière et le blanchissage. Par contre, les frais de maladie sont à la charge des parents; de plus, ceux-ci doivent reprendre chez eux leur fils malade et le soigner.
Le montant de la dépense quotidienne d’un apprenti s’élève au moins à 6 pc. C’est, en effet, cette somme que le règlement des charpentiers autorise le maître à réclamer pour le prix de la journée de son apprenti et pour ses despens jusqu’au soir, pendant la première année de son engagement.

La fuite de l’apprenti de chez son patron est un fait assez fréquent. La légèreté de l’enfance, la nostalgie du foyer paternel chez les uns, l’attrait du vagabondage chez d’autres, parfois aussi la rigueur du maître sont la cause de fugues nombreuses. Les ordonnances des métiers ont prévu le cas et renferment diverses prescriptions à ce sujet. Une première fuite de l’apprenti n’entraîne jamais la rupture du contrat si l’absence a été de courte durée. Cette résiliation n’est encourue qu’après un délai assez long un an chez les patenôtriers d’os et de cor, lorsque la dernière année du temps fixé par les conventions est commencée chez les boîtiers. Si le fugitif revient avant le terme fixé par les statuts, il reprend son travail interrompu, à charge seulement par lui « de restorer tout le service » dont il a lésé le maître. Il devra en outre lui rembourser tous les coûts et dommages qu’il aura eus par sa faute. Si l’apprenti ne revient qu’après le délai imparti par les statuts, le contrat d’apprentissage est rompu et il est chassé du métier. Cette même peine est encourue par celui qui, rentré avant l’expiration du délai, s’enfuirait encore à plusieurs reprises.

Il faut enfin signaler chez les boîtiers, les épingliers et les garnisseurs de gaines, la disposition qui interdit au patron le remplacement de l’apprenti fugitif. Cette interdiction préjudiciable au maître qu’elle oblige à restreindre sa fabrication s’explique par divers motifs. Si le maître avait eu toute liberté de remplacer l’apprenti absent, il eût été à craindre que des maîtres peu scrupuleux ne fussent portés à provoquer sa fuite par leurs mauvais traitements, par antipathie contre l’enfant ou dans le but de le remplacer et de toucher le prix d’un nouvel apprentissage. D’ailleurs n’y a-t-il pas souvent de la faute du maître lorsque son apprenti s’insurge contre lui au point de devenir un vagabond et un révolté ? Les législateurs des métiers le pensent sans doute et jugent utile que le maître eût un intérêt personnel à rendre la vie supportable à son apprenti telle est la raison de la clause qui vient d’être mentionnée.

Il est arrivé parfois que l’apprenti fugitif trouva asile chez un maître des environs et continua à y apprendre le métier, sans plus se soucier de ses premiers engagements. Pour déjouer ce calcul, les statuts interdisent d’acheter aucune denrée au patron du fugitif tant qu’il ne s’était pas engagé par serment et sous caution à le mettre dehors. Cette interdiction n’est du reste que la conséquence logique de la règle qui défend aux maîtres de « fortraire » l’apprenti d’un de leurs confrères.

Fin de l’apprentissage

Il nous reste à étudier de quelle manière prend fin l’apprentissage. Il faut distinguer à cet égard entre l’apprentissage entendu au sens absolu du mot, c’est-à-dire comme le temps d’épreuve qui est imposé à quiconque prétend à la maîtrise, et l’apprentissage au sens relatif du mot, c’est-à-dire considéré comme le contrat particulier qui intervient entre les parents de l’apprenti et tel maître. Certaines causes en effet délient l’apprenti de toute obligation envers son premier maître, mais ne le libèrent pas de l’apprentissage. D’autres causes au contraire ont pour effet de mettre fin à tout apprentissage et d’émanciper définitivement l’apprenti.

L’apprentissage entendu au sens relatif c’est-à-dire le contrat d’apprentissage conclu avec un maître déterminé, prend fin de deux manières par la mort du maître et par la vente à un autre patron.

  1. Mort du maître. Ce n’est pas là une cause nécessaire de résiliation. Souvent en effet la femme continue le commerce de son mari défunt. L’apprenti demeure alors auprès d’elle et continue son service. Il en est autrement si le défunt est veuf ou si la femme ne lui succède pas dans l’exercice du métier en ce cas, les jurés du métier placent l’apprenti chez un autre maître.
  2. Vente à un autre maître. Cette vente ou cession n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, « si le maître git à lit de douleur, s’il va outremer, s’il abandonne le métier, ou enfin pour cause de pauvreté », elle n’est souvent autorisée qu’après un délai d’an et jour. Ces restrictions n’a pas toujours existé elles a été introduites par les prud’hommes pour remédier à certains abus. Des apprentis mécontents de leurs maîtres ou sollicités par des concurrents de ceux-ci qui leur promettaient des conditions plus avantageuses forcèrent leurs maîtres en leur « faisant des ennuis » comme le dit naïvement le statut des corroiers, en se montrant « félons et orgueilleux » (boucliers de fer), à les céder à d’autres patrons. Certains de ces mauvais apprentis se dérobaient ainsi à l’exécution de leurs engagements avant d’avoir fait le quart du temps fixé par leur contrat.

Ces deux causes, la mort du maître, la cession à un autre patron, font passer l’apprenti des mains d’un maître à celles d’un autre; elles mettent fin au contrat et non à l’apprentissage. Au contraire, les causes ci-dessous énumérées mettent fin à l’apprentissage lui-même.

  1. Rachat de l’apprentissage, c’est-à-dire convention ayant pour effet d’abréger moyennant paiement d’une somme d’argent la durée de ce temps d’épreuve. Comme on l’a indiqué plus haut, cette faculté d’émancipation n’est accordée que difficilement par les règlements et de nombreuses précautions sont prises pour qu’elle ne dégénère pas en abus. Le rachat n’est autorisé qu’après un temps déjà long (quatre ans chez les tisserands, six ans chez les braaliers de fil). L’apprenti émancipé ne peut lui-même engager un apprenti qu’à l’expiration du laps de temps primitivement fixé par son apprentissage. Une clause commune à la vente de l’apprenti et à son rachat défend au maître d’engager un autre apprenti avant l’expiration du même délai.
  2. L’expulsion de la corporation de l’apprenti fugitif rentré après le terme fixé par les règlements ou récidiviste.
  3. La mort de l’apprenti.
  4. L’expiration du terme fixé par le contrat. C’est la cause la plus fréquente et la plus naturelle de la cessation de l’apprentissage.

Chez les orfèvres, en vertu d’une disposition spéciale des statuts, l’apprenti peut être tenu quitte du temps qui lui reste à faire pour compléter son apprentissage, lorsqu’il est reconnu capable de gagner cents po par an, plus son despens de boire et manger.